45. Les successions ouvertes dont la liquidation n’est pas encore commencée le 1er janvier 1994 sont liquidées suivant la loi nouvelle et il peut être fait application, à ces successions, de l’article 835 du nouveau code.
La liquidation d’une succession est réputée commencée dès qu’un legs particulier ou une dette de la succession, autre que celles résultant de comptes usuels d’entreprises de services publics ou dont le paiement revêt un caractère de nécessité, est payé.