38. Les causes d’indignité et de révocation de testament ou de legs prévues respectivement par les articles 610 et 893 de l’ancien code qui n’ont pas encore été appliquées le 1er janvier 1994, ne peuvent plus l’être si elles ne sont pas reconnues par la loi nouvelle.
En ce qui concerne les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, les causes d’indignité prévues par les articles 620 et 621 du nouveau code sont applicables bien que la cause d’indignité soit survenue antérieurement au 1er janvier 1994.