152. Jusqu’à l’introduction du registre foncier au sens de l’article 2972 du nouveau code, et sous réserve de la présente section et des règlements pris en application de celle-ci, les immeubles qui deviennent immatriculés sont portés à l’index des immeubles.
De même, et sous les mêmes réserves, les droits réels d’exploitation de ressources de l’État, que la loi déclare propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent, qui sont constitués font l’objet de l’établissement d’une fiche au registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État.