120. Le droit d’un associé, prévu par l’article 2209 du nouveau code, d’écarter une personne étrangère à la société qui a acquis, à titre onéreux, la part d’un des associés peut être exercé à l’égard de toute acquisition faite dans l’année qui précède le 1er janvier 1994.
En ce cas, le délai de 60 jours prévu par l’article 2209 court à compter du 1er janvier 1994.