CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1968. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d’une reprise ou d’une éviction, qu’il y ait consenti ou non, à moins que le locateur ne prouve que celle-ci a été faite de bonne foi.
Le locataire peut aussi demander que le locateur soit condamné à des dommages-intérêts punitifs s’il démontre que la reprise ou l’éviction a été obtenue de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 1968; 2024, c. 2, a. 14.
1968. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d’une reprise ou d’une éviction obtenue de mauvaise foi, qu’il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.
Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l’éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
1991, c. 64, a. 1968.