967. Si un cours d’eau enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d’un fonds riverain et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut la réclamer.
Il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année à compter de la prise de possession par le propriétaire du fonds auquel la partie a été réunie.