951. La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire, au-dessus et au-dessous, toutes les constructions, ouvrages et plantations qu’il juge à propos; il est tenu de respecter, entre autres, les droits publics sur les mines, sur les hydrocarbures, sur les nappes d’eau et sur les rivières souterraines.
1991, c. 64, a. 951; 2016, c. 35, a. 23.