884. Le partage est déclaratif de propriété.
Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n’avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession.