856. Le conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile peut, par préférence à tout autre héritier, exiger que l’on place dans son lot la résidence familiale ou les droits qui lui en confèrent l’usage et les meubles qui servent à l’usage du ménage.
Si la valeur des biens excède la part due au conjoint, celui-ci les conserve à charge de soulte.
1991, c. 64, a. 856; 2002, c. 6, a. 47.