809. Le liquidateur paie, comme toute autre dette de la succession, la prestation compensatoire du conjoint survivant et toute autre créance résultant de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ou conjoints unis civilement, suivant ce que conviennent entre eux les héritiers, les légataires particuliers et le conjoint ou, s’ils ne s’entendent pas, suivant ce que détermine le tribunal.
1991, c. 64, a. 809; 2002, c. 6, a. 43.