790. Le liquidateur n’est pas tenu de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations, à moins que le testateur ou la majorité des héritiers ne l’exige, ou que le tribunal ne l’ordonne à la demande d’un intéressé qui établit la nécessité d’une telle mesure.
Si, étant requis de fournir une sûreté, le liquidateur omet ou refuse de le faire, il est déchu de sa charge, à moins que le tribunal ne le relève de son défaut.