785.1. Si le seul héritier est un mineur ou un majeur sous tutelle ou mandat de protection, son représentant désigne, à moins d’une disposition testamentaire contraire, un liquidateur, autre que lui-même, et peut pourvoir au mode de son remplacement.
Il en est de même si un tel héritier et son représentant sont les deux seuls héritiers.
2020, c. 112020, c. 11, a. 681.