722.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament notarié, à la condition d’instruire le notaire de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes.
En présence du notaire et du témoin, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament.
L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement.
L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le notaire, le testateur et le témoin, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament.