701. Le curateur public, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du curateur public avec les intérêts, au taux prescrit en application de la Loi sur le curateur public, calculés depuis leur remise au ministre des Finances.
1991, c. 64, a. 701; 1997, c. 80, a. 47.