679. Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s’opère également entre les lignes paternelle et maternelle ou relatives à chacun des parents.
Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.
1991, c. 64, a. 679; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1171.