63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit, à moins qu’une dispense spéciale de publication n’ait été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général, s’assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.
Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.
1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27; 2007, c. 32, a. 8.