610. Le père ou la mère ou le parent qui a fait l’objet d’une déchéance ou du retrait de l’un des attributs de l’autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l’autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l’adoption.
1991, c. 64, a. 610; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1121.