590. Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s’ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Toutefois, lorsque l’application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d’indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.