CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le retirer.
S’il est introuvable ou inapte à exprimer sa volonté, le refus de plein droit est maintenu. Dans l’éventualité où il est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté, l’occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
2017, c. 12, a. 35; 2022, c. 22, a. 100.
583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit ou d’un refus exprimé par un tiers doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le retirer.
Lorsqu’un retrait du refus est demandé par un tel tiers, le bénéficiaire du refus doit en être informé et avoir l’occasion de s’y opposer.
2017, c. 12, a. 35.