583.7. Avant la communication de son identité, la personne recherchée doit être informée de la demande qui la concerne et avoir l’occasion d’inscrire un refus au contact ou de maintenir ou de retirer celui qu’elle a déjà exprimé. Il en est de même pour le parent d’origine dont l’identité serait révélée par la communication à l’adopté de son nom d’origine.
Si la personne recherchée est introuvable ou inapte à exprimer sa volonté, la communication de son identité entraîne de plein droit un refus au contact. Dans l’éventualité où cette personne est retrouvée ou redevient apte à exprimer sa volonté, l’occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
2017, c. 122017, c. 12, a. 351; 2022, c. 222022, c. 22, a. 9911.