CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.12. Dans le cas de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, l’identité du parent d’origine ainsi que les documents auxquels l’adopté a droit lui sont communiqués, dans la mesure où la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoit pas des règles différentes. Quant à la communication de l’identité de l’adopté ou d’une autre personne recherchée ainsi que des renseignements permettant de prendre contact avec l’adopté, le parent d’origine ou une autre personne recherchée, elle est subordonnée au consentement de cette personne, à moins que, selon le cas, la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoie autrement.
2017, c. 12, a. 35; 2022, c. 22, a. 102.
583.12. Dans le cas de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, la communication des renseignements relatifs à l’identité et à la prise de contact est subordonnée au consentement de la personne recherchée ou du parent d’origine dont l’identité serait révélée par la communication à l’enfant de son nom d’origine, à moins que la loi de l’État d’origine de l’enfant ne prévoie autrement.
2017, c. 12, a. 35.