CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.10. À moins que le parent d’origine ne bénéficie d’un refus à la communication de son identité, l’adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de ses parents ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, le nom de ses frères ou sœurs d’origine devenus majeurs, adoptés ou non, et celui de ses grands-parents d’origine ainsi que, dans la mesure où ils y consentent, les renseignements lui permettant de prendre contact avec eux.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, ses frères et sœurs d’origine, adoptés ou non, y compris ceux âgés de moins de 14 ans qui ont l’accord de leurs père et mère ou de leurs parents ou de leur tuteur, ainsi que ses grands-parents d’origine ont le droit d’obtenir le nom qui lui a été donné et les renseignements leur permettant de prendre contact avec lui, dans la mesure où l’adopté y consent.
2017, c. 12, a. 35; 2022, c. 22, a. 101.
583.10. Dans la mesure où l’adopté ainsi que son frère ou sa soeur d’origine en font la demande, les renseignements concernant l’identité de l’un et de l’autre ainsi que ceux leur permettant de prendre contact entre eux peuvent leur être communiqués, sauf si la communication de ces renseignements permet de révéler l’identité du parent d’origine alors que celui-ci bénéficie d’un refus à la communication de son identité.
2017, c. 12, a. 35.