CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
583.0.1. Les descendants au premier degré d’un adopté qui sont âgés de 14 ans et plus peuvent, si ce dernier est décédé, obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, les mêmes renseignements et les mêmes documents que peut obtenir l’adopté en vertu de la présente section, et ce, aux mêmes conditions.
2022, c. 22, a. 94.