583. Tout adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord de ses père et mère ou de ses parents ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des autorités chargées par la loi de les révéler, son nom d’origine, le nom de ses parents d’origine, que le lien de filiation ait été inscrit à l’acte de naissance primitif ou non, et les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers.
Il a également droit d’obtenir une copie de son acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à l’adoption, et ce, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, le parent d’origine a le droit d’obtenir le nom donné à celui-ci et les renseignements lui permettant de prendre contact avec lui.
Les renseignements ne peuvent toutefois être révélés si un refus à la communication de l’identité ou un refus au contact, selon le cas, y fait obstacle. De plus, la communication de tout document doit être faite dans le respect du refus au contact exprimé, le cas échéant, et les passages fournissant des renseignements permettant de prendre contact avec le parent d’origine doivent, en conséquence, être retirés ou caviardés.
Les autorités qui révèlent les renseignements concernant un parent d’origine dont la filiation à l’égard de l’adopté n’est pas inscrite à l’acte de naissance primitif ne sont pas responsables du préjudice pouvant résulter d’une erreur qui n’est pas de leur fait dans l’identification de ce parent.
1991, c. 64, a. 583; 2017, c. 122017, c. 12, a. 351; 2022, c. 222022, c. 22, a. 931.