581. La reconnaissance d’une décision d’adoption produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption rendue hors du Québec.
La reconnaissance de plein droit d’une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption, sous réserve de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3). La reconnaissance d’une adoption coutumière autochtone réalisée hors du Québec, au Canada, produit les mêmes effets qu’un certificat d’adoption coutumière autochtone à compter de la date à laquelle l’adoption a pris effet dans l’État d’origine de l’enfant.
1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19; 2017, c. 122017, c. 12, a. 331.