562.1. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit se conformer aux dispositions du présent chapitre relatives à une telle adoption, peu importe sa nationalité, le fait qu’elle ait une résidence dans l’État du domicile de l’enfant ou, autrement, un droit d’agir à l’étranger en vertu du droit qui y est applicable et peu importe que l’adoption ait lieu au Québec ou à l’étranger.
2017, c. 122017, c. 12, a. 191.