552. Si l’un des deux parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit, lequel est donné de façon distincte pour chacun des liens de filiation de l’enfant.
1991, c. 64, a. 552; 2017, c. 122017, c. 12, a. 171.