Non en vigueur
542.7. Lorsqu’un refus au contact est exprimé ou lorsque le contact est autorisé sous conditions, le nom de la personne recherchée est communiqué à la condition de respecter le refus au contact ou les conditions qui l’autorisent.
La personne qui obtient le renseignement à cette condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers la personne recherchée et peut, en outre, être tenue à des dommages-intérêts punitifs.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.