Non en vigueur
542.17. Pour l’application de la présente section, lorsqu’aucun lien de filiation n’est établi entre un enfant issu d’une procréation impliquant une grossesse pour autrui et une partie au projet parental qui a fourni son matériel reproductif, cette partie est considérée comme un tiers ayant contribué à la procréation de l’enfant; la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est alors considérée comme une personne seule ayant formé un projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif de ce tiers.
Dans un tel cas, cette femme ou cette personne transmet au directeur de l’état civil, à l’occasion de la déclaration de naissance de l’enfant, le nom de ce tiers, les renseignements permettant de prendre contact avec lui et ceux concernant son profil qui sont déterminés par règlement du gouvernement. Après avoir dressé l’acte de naissance, le directeur de l’état civil inscrit ces renseignements, le nom de l’enfant ainsi que sa date de naissance et les autres renseignements déterminés par règlement du gouvernement au registre.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.