Non en vigueur
542.14. Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui dans le cadre duquel toutes les parties sont domiciliées au Québec au terme duquel la filiation de l’enfant a été établie par la loi, le directeur de l’état civil dépose au registre la copie authentique de la convention de grossesse pour autrui notariée en minute qui accompagne la déclaration de naissance.
Il inscrit au registre, après avoir dressé l’acte de naissance de l’enfant, le nom de celui-ci, sa date de naissance ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
2023, c. 132023, c. 13, a. 211.