542. Les renseignements personnels et les documents relatifs à la procréation d’un enfant impliquant la contribution d’un tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de la loi.
Toutefois, lorsque la santé de la personne issue d’une procréation impliquant la contribution d’un tiers, de ce tiers ou de l’un de leurs proches liés génétiquement le justifie, le tribunal peut permettre la transmission des renseignements médicaux nécessaires, confidentiellement, aux autorités médicales concernées.
1991, c. 64, a. 542; 2002, c. 6, a. 30; 2006, c. 22, a. 177; 2016, c. 4, a. 79; 2017, c. 122017, c. 12, a. 111; 2023, c. 132023, c. 13, a. 21 et 721.