541.37. La reconnaissance de l’acte de naissance dressé par une autorité compétente étrangère ou de la décision prononcée à l’étranger produit, à compter de la date à laquelle la filiation de l’enfant a pris effet dans l’État étranger à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental ou de l’un d’eux, les mêmes effets que si cet acte avait été dressé au Québec ou que si cette décision y avait été rendue.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.