541.34. L’acte de naissance dressé par une autorité compétente étrangère prouvant la filiation de l’enfant à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé un projet parental ou de l’un d’eux doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec. Il en est de même pour la décision prononcée à l’étranger établissant une telle filiation.
Dans le cas d’une filiation prouvée ou établie à l’égard d’un seul conjoint, une demande en réclamation d’état concernant l’autre conjoint doit être jointe à la demande en reconnaissance.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.