541.33. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit être avisé, par la personne seule ou par les conjoints ayant formé le projet parental, de toute naissance qui résulte d’un projet qu’il a autorisé. Il s’assure alors de la conformité du projet dans son ensemble et peut requérir de cette personne ou de ces conjoints tout renseignement ou tout document qu’il estime nécessaire.
Dans son analyse, il doit notamment s’assurer que la naissance de l’enfant a eu lieu dans un État désigné.
S’il estime l’exécution du projet conforme à celui qu’il a autorisé, il délivre à la personne seule ou aux conjoints l’ayant formé une attestation de conformité. Dans le cas contraire, il informe cette personne ou ces conjoints de son refus de délivrer une telle attestation et de ses motifs.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.