541.21. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande pour modifier la filiation de l’enfant, il s’assure que les conditions générales concernant le projet parental impliquant une grossesse pour autrui ont été respectées. Il s’assure ainsi, notamment, du consentement de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant à ce que son lien de filiation à l’égard de l’enfant soit réputé n’avoir jamais existé et à ce qu’un tel lien soit établi à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental, selon le cas.
Si le tribunal conclut à la conformité du projet parental, il confirme l’existence d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui et modifie la filiation de l’enfant pour l’établir à l’égard de cette personne ou des conjoints. La filiation est alors réputée établie exclusivement à leur égard depuis la naissance de l’enfant.
Si le tribunal conclut autrement, il prononce la nullité du projet parental impliquant une grossesse pour autrui et rejette la demande.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.