541.16. Si les conditions permettant l’établissement légal de la filiation sont respectées, la filiation de l’enfant est réputée établie exclusivement à l’égard de la personne seule ou des deux conjoints ayant formé le projet parental depuis la naissance de l’enfant.
La naissance de l’enfant est déclarée au directeur de l’état civil conformément aux règles prévues au présent code.
2023, c. 132023, c. 13, a. 201.