539. Nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental avec assistance à la procréation. Toutefois, la personne mariée ou unie civilement à la femme qui a donné naissance à l’enfant ou en union de fait avec celle-ci peut, s’il n’y a pas eu formation d’un projet parental commun ou sur preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation assistée, contester la filiation et désavouer l’enfant.
Les règles relatives aux actions en matière de filiation par le sang s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contestations d’une filiation établie par application du présent chapitre.
1991, c. 64, a. 539; 2002, c. 6, a. 30; 2022, c. 222022, c. 22, a. 841.