53. L’enfant dont la filiation est établie à l’égard de son père ou de sa mère ou de l’un de ses parents uniquement porte le nom de famille de son père ou de sa mère ou de son parent, selon le cas, et un à quatre prénoms choisis par son père ou sa mère ou par son parent, dont le prénom usuel.
L’enfant dont la filiation n’est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l’état civil.
1991, c. 64, a. 53; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2941; 2022, c. 222022, c. 22, a. 81.