523. La filiation de l’enfant s’établit à l’égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné naissance et, à l’égard du père ou de l’autre parent, par la reconnaissance d’un lien de filiation dans la déclaration de naissance conformément aux règles prévues au présent code.
À défaut de cette reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d’état suffit.
1991, c. 64, a. 523; 2023, c. 132023, c. 13, a. 101.