521.4. Toute personne intéressée peut faire opposition à une union civile entre personnes inhabiles à la contracter, notamment lorsqu’elle considère que le consentement de l’un des futurs conjoints est susceptible de ne pas être libre ou éclairé.
Le mineur peut s’opposer seul à une union civile.
2002, c. 6, a. 27; 2016, c. 122016, c. 12, a. 151.