521.17. À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire ou lorsque les intérêts des enfants communs des conjoints sont en cause, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.
Il incombe au tribunal de s’assurer que la volonté de vie commune est irrémédiablement atteinte, de favoriser la conciliation et de veiller aux intérêts des enfants et au respect de leurs droits. Il peut, pendant l’instance, décider de mesures provisoires, comme s’il s’agissait d’une séparation de corps.
Au moment où il prononce la dissolution ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l’un des conjoints de verser des aliments à l’autre, statuer sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, dans l’intérêt de ceux-ci et le respect de leurs droits, en tenant compte, s’il y a lieu, des accords conclus entre les conjoints.