521.10. L’union civile qui n’est pas contractée suivant les prescriptions du présent titre peut être frappée de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.
L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des conjoints n’était pas libre ou éclairé.
2002, c. 6, a. 27; 2016, c. 122016, c. 12, a. 161.