517.Le divorce est prononcé conformément à la loi canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l’instance en séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à ces demandes dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi canadienne.
517.Le divorce est prononcé conformément à la loi canadienne sur le divorce. Les règles relatives à l’instance en séparation de corps édictées par le présent code et les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à ces demandes dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi canadienne.