51. L’enfant reçoit, au choix de ses père et mère ou de ses parents, un à quatre prénoms formés d’au plus deux parties ainsi qu’un nom de famille formé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents. S’il reçoit plus d’un prénom, les parents lui choisissent un prénom usuel parmi ceux-ci.
1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2931; 2022, c. 222022, c. 22, a. 612.