504. Le tribunal peut ajourner l’instruction de la demande en séparation de corps, s’il croit que l’ajournement peut favoriser la réconciliation des époux ou éviter un préjudice sérieux à l’un des conjoints ou à l’un de leurs enfants.
Il peut aussi le faire s’il estime que les époux peuvent régler à l’amiable les conséquences de leur séparation de corps et conclure, à ce sujet, des accords que le tribunal pourra prendre en considération.