47. Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l’autopsie du défunt sur demande d’un médecin ou d’un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d’autopsie.
Le coroner peut également, dans les cas prévus par la loi, ordonner l’autopsie du défunt.