377. Sauf s’il lui a délégué le pouvoir d’accorder les autorisations et les désignations prévues à l’article 366, le ministre de la Justice porte à l’attention du directeur de l’état civil, pour l’inscription ou la radiation des mentions appropriées sur un registre, les autorisations, désignations et révocations qu’il donne ou effectue, ou auxquelles il participe, relativement aux célébrants compétents à célébrer les mariages.
Le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec porte de même à l’attention du directeur de l’état civil, pour les mêmes fins, une liste, qu’il doit maintenir à jour, des notaires compétents à célébrer les mariages en indiquant, pour chacun de ces notaires, la date à laquelle il est ainsi devenu compétent et, le cas échéant, celle à laquelle il cessera de l’être.
En cas d’inhabilité ou de décès d’un célébrant, il appartient à la société religieuse, au greffier de la Cour supérieure ou au secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec, selon le cas, d’en aviser le directeur de l’état civil afin qu’il procède aux radiations appropriées sur le registre.
1991, c. 64, a. 377; 1996, c. 21, a. 29; 2002, c. 6, a. 26; 2007, c. 32, a. 11.