373. Avant de procéder au mariage, le célébrant s’assure de l’identité des futurs époux, ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il s’assure en particulier qu’ils sont libres de tout lien de mariage ou d’union civile antérieur, sauf, en ce dernier cas, s’il s’agit des mêmes conjoints et, s’ils sont mineurs, que le tribunal a autorisé la célébration de leur mariage.
Le mineur peut demander seul l’autorisation du tribunal. Le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doit être appelé à donner son avis.
1991, c. 64, a. 373; 2002, c. 6, a. 24; 2004, c. 23, a. 6; 2016, c. 122016, c. 12, a. 1011.