327. Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs sous tutelle ou mandat de protection, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection peuvent être administrateurs d’une association constituée en personne morale qui n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l’objet les concerne.
1991, c. 64, a. 327; 2020, c. 112020, c. 11, a. 6011.