3165. La compétence des autorités étrangères n’est pas reconnue par les autorités québécoises dans les cas suivants:1° Lorsque, en raison de la matière ou d’une convention entre les parties, le droit du Québec attribue à ses autorités une compétence exclusive pour connaître de l’action qui a donné lieu à la décision étrangère;
2° Lorsque le droit du Québec admet, en raison de la matière ou d’une convention entre les parties, la compétence exclusive d’une autre autorité étrangère;
3° Lorsque le droit du Québec reconnaît une convention par laquelle la compétence exclusive a été attribuée à un arbitre.